I correctly predicted that there was a violation of human rights in PUZYREV v. RUSSIA.

Information

  • Judgment date: 2021-10-19
  • Communication date: 2012-08-29
  • Application number(s): 15010/11
  • Country:   RUS
  • Relevant ECHR article(s): 3
  • Conclusion:
    Violation of Article 3 - Prohibition of torture (Article 3 - Degrading treatment
    Inhuman treatment) (Substantive aspect)
  • Result: Violation
  • SEE FINAL JUDGMENT

JURI Prediction

  • Probability: 0.718335
  • Prediction: Violation
  • Consistent


Legend

 In line with the court's judgment
 In opposition to the court's judgment
Darker color: higher probability
: In line with the court's judgment  
: In opposition to the court's judgment

Communication text used for prediction

29 August 2012 The applicant, Mr Radik Aleksandrovich Puzyrev, is a Russian national, who was born in 1974 and lives in Menzelinsk, Republic of Tatarstan.
He is represented before the Court by Mr I. N. Sholokhov, a lawyer practising in Kazan.
The facts of the case, as submitted by the applicant, may be summarised as follows.
A.
The applicant’s ill-treatment by the Chief of the Tukayevskiy District Police Office The applicant worked and lived at a production site near the village of Biyurgan of the Tukayevskiy district of the Republic of Tatarstan.
Following complaints from the village residents about burning of waste at the production site, on 12 May 2008 at about 11 a.m. several policemen arrived at the site.
They were headed by R. S., the Chief of the Tukayevskiy District Police Department (“OVD”) in the rank of colonel at the material time.
R. S. began shouting obscenities at the labourers, made them stand in a rank by a trailer and instructed his subordinates to take their fingerprints and interview them in respect of the subject of the complaints.
He also hit a few labourers and ordered them to leave the site.
At about 18.00 or 19.00 of the same day inebriated R. S. and his driver returned to the site.
R. S. behaved in a similar manner.
Having entered one of the trailers where the applicant was sitting on a bed, R. S. punched him twice in the face.
When the applicant bent over to pick up something, S. kicked him.
Afterwards S. made the labourers stand in a rank by a trailer, screamed that he would shoot them and demanded that his driver hand him a machine gun.
The applicant was very scared and inadvertently urinated.
It turned out that there was no machine gun in the car.
Then the applicant escaped of the site with other labourers and went to a hospital where they received medical care.
B.
Criminal and compensation proceedings against the police officer On 16 July 2008 the investigator A.
A. of the Naberezhniye Chelny Interdistrict Department of the Investigation Committee instituted criminal proceedings against R. S. for misuse of authority.
On 31 October 2008 the investigator granted the request by the applicant’s lawyer that the threat of murder be included as a separate charge against R. S. On 15 November 2008 the investigator discontinued the criminal proceedings finding no criminal offence in R. S.’s acts.
On 9 February 2009 the Naberezhniye Chelny City Court found the later decision unlawful.
Following a request made on 10 June 2009 by the Prosecutor’s Office of the Republic of Tatarstan, the decision of 15 November 2008 was quashed by the Deputy Head of the Investigation Directorate of the Republic on 23 June 2009.
On 24 July 2009 the investigator A.
A. brought charges against R. S. including a threat of murder in respect of the applicant, who was recognised as a victim.
However, despite the applicant’s request, R. S.’s threat of murder was not included as a separate charge either in the version of the bill of indictment issued on 31 July 2009 by the investigator or in the final version of the bill of indictment upheld on 30 October 2009 by the Prosecutor of Naberezhniye Chelny.
By a judgment of 3 March 2010 the Tukayevskiy District Court convicted R. S. of misuse of authority and sentenced him conditionally to three years’ imprisonment and two years’ ban on holding posts in the local and federal government service, with a probation period of one year.
On 28 April 2010 the applicant sued the Ministry of Finance for damages sustained as a result of ill-treatment by police.
He claimed RUB 266,008 in compensation for non-pecuniary damage, relying in particular on Article 3 of the Convention and the Court’s case-law.
On 6 July 2010 the Vakhitovskiy District Court of Kazan partially granted the applicant’s claim and awarded him 5,000 Russian roubles as compensation for non-pecuniary damage.
The applicant appealed against the judgment, challenging specifically the low amount of compensation as inconsistent with the Court’s case-law in similar cases.
On 12 August 2010 the Supreme Court of the Republic of Tatarstan dismissed the appeal, considering that the amount awarded was proportionate to the damage sustained and that any increase would be at odds with the principle of reasonableness.
On 16 September 2010 the Tukayevskiy District Court cancelled R. S.’s conviction and struck it off his criminal record in view of the convict’s good behaviour.
By that time, R. S. had already retired from service through an ordinary procedure and received a pension for his service in accordance with the order of the Ministry of Internal Affairs of 28 May 2009.
COMPLAINTS The applicant complains under Article 3 of the Convention about having been beaten up by the policeman and of the authorities’ failure to indict S. for his threat of murder.
He also complains under Article 13 that the compensation he received in respect of non-pecuniary damage was insufficient to redress the infringement of his rights and thus to deprive him of the victim status.

Judgment

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE PUZYREV c. RUSSIE
(Requête no 15010/11)

ARRÊT

STRASBOURG
19 octobre 2021
Cet arrêt est définitif.
Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Puzyrev c. Russie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en un comité composé de :
Peeter Roosma, président, Dmitry Dedov, Andreas Zünd, juges,et de Olga Chernishova, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête (no 15010/11) dirigée contre la Fédération de Russie et dont un ressortissant de cet État, M. Radik Aleksandrovich Puzyrev (« le requérant ») a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 7 février 2011,
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement russe (« le Gouvernement »),
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 septembre 2021,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
1.
La requête concerne les mauvais traitements infligés au requérant par un agent de police. EN FAIT
2.
Le requérant est né en 1974 et réside à Menzelinsk. Il a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, et est représenté par Me I.N. Sholokhov, avocat. 3. Le Gouvernement a été représenté initialement par M. G. Matiouchkine, ancien représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, puis par M. M. Vinogradov, son successeur dans cette fonction. 4. Le Gouvernement ne s’est pas opposé à l’examen de la requête par un comité. 5. À l’époque des faits le requérant travaillait et vivait sur un site de production près du village de Biyurgan de l’arrondissement de Tukayevski de la République du Tatarstan. 6. Le 12 mai 2008, suite aux plaintes des habitants du village concernant le brûlage de déchets sur le site de production plusieurs policiers sont arrivés sur le site. Ils étaient dirigés par R. S., chef du département de police du district de Tukayevski («OVD») au grade de colonel à l’époque des faits. R. S. cria sur les ouvriers et frappa certains d’entre eux. Plus tard, R. S., étant en état d’ébriété, donna au requérant des coups de poing sur le visage et un coup de pied au dos. 7. Le même jour, le requérant et d’autres ouvriers s’échappèrent et se rendirent dans un hôpital où ils ont reçurent des soins médicaux. 8. Le 16 juillet 2008, une enquête fut ouverte contre R. S.
9.
Le 3 mars 2010, le tribunal de l’arrondissement de Toukaievski condamna R. S. pour abus de pouvoir à trois ans d’emprisonnement sous condition et à deux ans d’interdiction d’occuper des postes dans les services gouvernementaux locaux et fédéraux, avec une période d’essai d’un an. 10. Le 28 avril 2010, le requérant saisit les juridictions civiles contre le ministère des Finances pour dommages subis à la suite de mauvais traitements infligés par la police. 11. Le 6 juillet 2010, le tribunal de l’arrondissement de Vakhitovski de la ville de Kazan fit partiellement droit à la demande du requérant et lui alloua 5 000 roubles (environ 125 euros (EUR) à l’époque) à titre de réparation du préjudice moral. 12. Le requérant fit appel de cette décision. Le 12 août 2010, la Cour Suprême de la République de Tatarstan confirma la décision du 6 juillet 2010. 13. Le 16 septembre 2010, le tribunal de l’arrondissement de Toukaievski fit droit à la demande de sursis de R. S. et suspendit sa peine. LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
14.
Les dispositions internes pertinentes en l’espèce en vigueur à l’époque des faits concernant l’interdiction des mauvais traitements et la procédure d’examen des plaintes au pénal en la matière sont résumées dans l’arrêt Lyapin c. Russie, no 46956/09, § 96-102, 24 juillet 2014. 15. Pour les dispositions pertinentes du droit interne relatives à la réparation du dommage moral (souffrances physiques et morales), voir Artur Ivanov c. Russie, no 62798/09, §§ 13-17, 5 juin 2018. EN DROIT
16.
Le requérant se plaint d’avoir été soumis à un traitement incompatible avec l’article 3 de la Convention. Sous l’angle de l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint également d’un montant insuffisant de dédommagement obtenu au niveau national. Les articles cités par le requérant sont ainsi libellés :
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale... ».
17. Le Gouvernement a confirmé que le requérant avait subi un traitement inhumain et dégradant incompatible avec l’article 3 de la Convention de la part d’un policier. Cependant, selon le Gouvernement, le requérant a perdu le statut de victime pour des raisons suivantes. Par le jugement définitif du 3 mars 2010, le tribunal de l’arrondissement de Toukaievski a condamné R. S. pour abus de pouvoir. Ensuite les juridictions civiles ont fait partiellement droit à la demande du requérant et lui ont alloué 5 000 roubles à titre de réparation du préjudice moral, ce qui représente une somme de réparation adéquate. 18. Le requérant allègue que la somme de réparation du préjudice moral a été inadéquate. 19. La Cour rappelle les principes déjà bien établis dans sa jurisprudence concernant la qualité de « victime » d’un requérant (Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 178-192, CEDH 2006‐V). Selon ces principes, il lui appartient de vérifier, d’une part, s’il y a eu reconnaissance par les autorités nationales, au moins en substance, d’une violation d’un droit protégé par la Convention et, d’autre part, si le redressement offert peut être considéré comme approprié et suffisant. En cas de mauvais traitement délibéré infligé par des agents de l’État au mépris de l’article 3 de la Convention, la Cour estime de manière constante que deux mesures s’imposent pour que la réparation soit suffisante. Premièrement, les autorités de l’État doivent mener une enquête approfondie et effective pouvant conduire à l’identification et à la punition des responsables. Deuxièmement, le requérant doit le cas échéant percevoir une compensation ou, du moins, avoir la possibilité de demander et d’obtenir une indemnité pour le préjudice que lui a causé le mauvais traitement (Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 116, CEDH 2010). 20. La Cour constate que les juridictions nationales ont reconnu que le requérant avait été battu par un policier. Suite à une enquête qui a duré moins de deux ans, R. S. a été condamné pour abus de pouvoir à trois ans d’emprisonnement sous condition et à deux ans d’interdiction d’occuper des postes dans les services gouvernementaux locaux et fédéraux, avec une période d’essai d’un an (voir paragraphe 9 ci-dessus). En effet, il a été établi que le policier R. S. a frappé le requérant à plusieurs reprises. 21. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que les autorités nationales ont honoré leur obligation procédurale sous l’angle de l’article 3 de la Convention et que les autorités ont reconnu en substance que le requérant avait été soumis à des mauvais traitements contraires aux garanties de l’article 3 de la Convention. La Cour doit en outre examiner s’il a eu lieu une réparation suffisante sous la forme d’une enquête adéquate et d’une indemnisation. 22. La Cour rappelle que le statut de victime d’un requérant peut dépendre du montant de l’indemnisation qui lui a été accordée au niveau national pour la situation dont il se plaint devant la Cour (voir Scordino, précité, § 202). En l’espèce la Cour considère que la qualité de « victime » du requérant, au sens de l’article 34 de la Convention, n’a pas été affectée par la reconnaissance par les juridictions nationales d’un mauvais traitements subis par le requérant car le requérant avait obtenu 5 000 roubles (environ 125 EUR à l’époque) à titre de réparation du préjudice moral, ce qui est inférieure au montant généralement octroyé par la Cour dans des affaires où elle a conclu à une violation de l’article 3 de la Convention dans les affaires dirigées contre la Russie (voir, par comparaison, Ilgiz Khalikov c. Russie, no 48724/15, § 45, 15 janvier 2019, et Samesov c. Russie, no 57269/14, § 66, 20 novembre 2018). L’État défendeur n’a donc pas suffisamment redressé le traitement contraire à l’article 3 de la Convention que le requérant avait subi. 23. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 de la Convention, la Cour la déclare recevable. 24. Le requérant s’en tient à son grief. 25. Le Gouvernement n’a pas présenté d’observations sur le fond. 26. La Cour a déjà établi que les juridictions nationales avaient reconnu que le requérant avait subi les mauvais traitements de la part d’un policier (voir paragraphe 21 ci-dessus). En ce qui concerne la qualification des traitements imposés au requérant, la Cour estime que ces traitements (voir paragraphe 6 ci-dessus) représentent un traitement inhumain et dégradant (Shamardakov c. Russie, no 13810/04, § 136, 30 avril 2015). 27. Compte tenu du fait que le requérant a gardé le statut de victime du point de vue du volet matériel de l’article 3 de la Convention, la Cour estime qu’il y a eu violation de ce dernier. 28. Eu égard au constat de la violation de l’article 3 de la Convention, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 13 de la Convention. 29. Aux termes de l’article 41 de la Convention :
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable.
»
30.
Le requérant demande 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il estime avoir subi et 45 000 roubles (environ 500 EUR) au titre des frais et dépens. 31. Le Gouvernement soutient que l’indemnisation alloué au requérant au niveau national au titre du préjudice moral a été adéquate. En ce qui concerne l’indemnisation des frais et dépens, le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas fourni de justificatifs nécessaires. 32. La Cour octroie au requérant la somme demandée au titre du préjudice moral plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt. 33. Concernant les frais et dépens, la Cour, eu égard à la somme demandée et au fait que le requérant a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour cette procédure, n’accorde à l’intéressé aucune somme de ce chef. 34. La Cour juge approprié de calculer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois, 10 000 EUR (dix mille euros) au taux applicable à la date du règlement plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 octobre 2021, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
{signature_p_2}
Olga Chernishova Peeter Roosma Greffière adjointe Président

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE PUZYREV c. RUSSIE
(Requête no 15010/11)

ARRÊT

STRASBOURG
19 octobre 2021
Cet arrêt est définitif.
Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Puzyrev c. Russie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en un comité composé de :
Peeter Roosma, président, Dmitry Dedov, Andreas Zünd, juges,et de Olga Chernishova, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête (no 15010/11) dirigée contre la Fédération de Russie et dont un ressortissant de cet État, M. Radik Aleksandrovich Puzyrev (« le requérant ») a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 7 février 2011,
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement russe (« le Gouvernement »),
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 septembre 2021,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
1.
La requête concerne les mauvais traitements infligés au requérant par un agent de police. EN FAIT
2.
Le requérant est né en 1974 et réside à Menzelinsk. Il a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, et est représenté par Me I.N. Sholokhov, avocat. 3. Le Gouvernement a été représenté initialement par M. G. Matiouchkine, ancien représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, puis par M. M. Vinogradov, son successeur dans cette fonction. 4. Le Gouvernement ne s’est pas opposé à l’examen de la requête par un comité. 5. À l’époque des faits le requérant travaillait et vivait sur un site de production près du village de Biyurgan de l’arrondissement de Tukayevski de la République du Tatarstan. 6. Le 12 mai 2008, suite aux plaintes des habitants du village concernant le brûlage de déchets sur le site de production plusieurs policiers sont arrivés sur le site. Ils étaient dirigés par R. S., chef du département de police du district de Tukayevski («OVD») au grade de colonel à l’époque des faits. R. S. cria sur les ouvriers et frappa certains d’entre eux. Plus tard, R. S., étant en état d’ébriété, donna au requérant des coups de poing sur le visage et un coup de pied au dos. 7. Le même jour, le requérant et d’autres ouvriers s’échappèrent et se rendirent dans un hôpital où ils ont reçurent des soins médicaux. 8. Le 16 juillet 2008, une enquête fut ouverte contre R. S.
9.
Le 3 mars 2010, le tribunal de l’arrondissement de Toukaievski condamna R. S. pour abus de pouvoir à trois ans d’emprisonnement sous condition et à deux ans d’interdiction d’occuper des postes dans les services gouvernementaux locaux et fédéraux, avec une période d’essai d’un an. 10. Le 28 avril 2010, le requérant saisit les juridictions civiles contre le ministère des Finances pour dommages subis à la suite de mauvais traitements infligés par la police. 11. Le 6 juillet 2010, le tribunal de l’arrondissement de Vakhitovski de la ville de Kazan fit partiellement droit à la demande du requérant et lui alloua 5 000 roubles (environ 125 euros (EUR) à l’époque) à titre de réparation du préjudice moral. 12. Le requérant fit appel de cette décision. Le 12 août 2010, la Cour Suprême de la République de Tatarstan confirma la décision du 6 juillet 2010. 13. Le 16 septembre 2010, le tribunal de l’arrondissement de Toukaievski fit droit à la demande de sursis de R. S. et suspendit sa peine. LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
14.
Les dispositions internes pertinentes en l’espèce en vigueur à l’époque des faits concernant l’interdiction des mauvais traitements et la procédure d’examen des plaintes au pénal en la matière sont résumées dans l’arrêt Lyapin c. Russie, no 46956/09, § 96-102, 24 juillet 2014. 15. Pour les dispositions pertinentes du droit interne relatives à la réparation du dommage moral (souffrances physiques et morales), voir Artur Ivanov c. Russie, no 62798/09, §§ 13-17, 5 juin 2018. EN DROIT
16.
Le requérant se plaint d’avoir été soumis à un traitement incompatible avec l’article 3 de la Convention. Sous l’angle de l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint également d’un montant insuffisant de dédommagement obtenu au niveau national. Les articles cités par le requérant sont ainsi libellés :
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale... ».
17. Le Gouvernement a confirmé que le requérant avait subi un traitement inhumain et dégradant incompatible avec l’article 3 de la Convention de la part d’un policier. Cependant, selon le Gouvernement, le requérant a perdu le statut de victime pour des raisons suivantes. Par le jugement définitif du 3 mars 2010, le tribunal de l’arrondissement de Toukaievski a condamné R. S. pour abus de pouvoir. Ensuite les juridictions civiles ont fait partiellement droit à la demande du requérant et lui ont alloué 5 000 roubles à titre de réparation du préjudice moral, ce qui représente une somme de réparation adéquate. 18. Le requérant allègue que la somme de réparation du préjudice moral a été inadéquate. 19. La Cour rappelle les principes déjà bien établis dans sa jurisprudence concernant la qualité de « victime » d’un requérant (Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 178-192, CEDH 2006‐V). Selon ces principes, il lui appartient de vérifier, d’une part, s’il y a eu reconnaissance par les autorités nationales, au moins en substance, d’une violation d’un droit protégé par la Convention et, d’autre part, si le redressement offert peut être considéré comme approprié et suffisant. En cas de mauvais traitement délibéré infligé par des agents de l’État au mépris de l’article 3 de la Convention, la Cour estime de manière constante que deux mesures s’imposent pour que la réparation soit suffisante. Premièrement, les autorités de l’État doivent mener une enquête approfondie et effective pouvant conduire à l’identification et à la punition des responsables. Deuxièmement, le requérant doit le cas échéant percevoir une compensation ou, du moins, avoir la possibilité de demander et d’obtenir une indemnité pour le préjudice que lui a causé le mauvais traitement (Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 116, CEDH 2010). 20. La Cour constate que les juridictions nationales ont reconnu que le requérant avait été battu par un policier. Suite à une enquête qui a duré moins de deux ans, R. S. a été condamné pour abus de pouvoir à trois ans d’emprisonnement sous condition et à deux ans d’interdiction d’occuper des postes dans les services gouvernementaux locaux et fédéraux, avec une période d’essai d’un an (voir paragraphe 9 ci-dessus). En effet, il a été établi que le policier R. S. a frappé le requérant à plusieurs reprises. 21. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que les autorités nationales ont honoré leur obligation procédurale sous l’angle de l’article 3 de la Convention et que les autorités ont reconnu en substance que le requérant avait été soumis à des mauvais traitements contraires aux garanties de l’article 3 de la Convention. La Cour doit en outre examiner s’il a eu lieu une réparation suffisante sous la forme d’une enquête adéquate et d’une indemnisation. 22. La Cour rappelle que le statut de victime d’un requérant peut dépendre du montant de l’indemnisation qui lui a été accordée au niveau national pour la situation dont il se plaint devant la Cour (voir Scordino, précité, § 202). En l’espèce la Cour considère que la qualité de « victime » du requérant, au sens de l’article 34 de la Convention, n’a pas été affectée par la reconnaissance par les juridictions nationales d’un mauvais traitements subis par le requérant car le requérant avait obtenu 5 000 roubles (environ 125 EUR à l’époque) à titre de réparation du préjudice moral, ce qui est inférieure au montant généralement octroyé par la Cour dans des affaires où elle a conclu à une violation de l’article 3 de la Convention dans les affaires dirigées contre la Russie (voir, par comparaison, Ilgiz Khalikov c. Russie, no 48724/15, § 45, 15 janvier 2019, et Samesov c. Russie, no 57269/14, § 66, 20 novembre 2018). L’État défendeur n’a donc pas suffisamment redressé le traitement contraire à l’article 3 de la Convention que le requérant avait subi. 23. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 de la Convention, la Cour la déclare recevable. 24. Le requérant s’en tient à son grief. 25. Le Gouvernement n’a pas présenté d’observations sur le fond. 26. La Cour a déjà établi que les juridictions nationales avaient reconnu que le requérant avait subi les mauvais traitements de la part d’un policier (voir paragraphe 21 ci-dessus). En ce qui concerne la qualification des traitements imposés au requérant, la Cour estime que ces traitements (voir paragraphe 6 ci-dessus) représentent un traitement inhumain et dégradant (Shamardakov c. Russie, no 13810/04, § 136, 30 avril 2015). 27. Compte tenu du fait que le requérant a gardé le statut de victime du point de vue du volet matériel de l’article 3 de la Convention, la Cour estime qu’il y a eu violation de ce dernier. 28. Eu égard au constat de la violation de l’article 3 de la Convention, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 13 de la Convention. 29. Aux termes de l’article 41 de la Convention :
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable.
»
30.
Le requérant demande 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il estime avoir subi et 45 000 roubles (environ 500 EUR) au titre des frais et dépens. 31. Le Gouvernement soutient que l’indemnisation alloué au requérant au niveau national au titre du préjudice moral a été adéquate. En ce qui concerne l’indemnisation des frais et dépens, le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas fourni de justificatifs nécessaires. 32. La Cour octroie au requérant la somme demandée au titre du préjudice moral plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt. 33. Concernant les frais et dépens, la Cour, eu égard à la somme demandée et au fait que le requérant a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour cette procédure, n’accorde à l’intéressé aucune somme de ce chef. 34. La Cour juge approprié de calculer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois, 10 000 EUR (dix mille euros) au taux applicable à la date du règlement plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 octobre 2021, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
{signature_p_2}
Olga Chernishova Peeter Roosma Greffière adjointe Président