I incorrectly predicted that there's no violation of human rights in VASCO AND OTHERS v. ITALY.
Information
- Judgment date: 2024-11-21
- Communication date: 2023-11-06
- Application number(s): 45163/09
- Country: ITA
- Relevant ECHR article(s): 5, 5-1, 6, 6-1, P1-1, P4-2, P4-2-1
- Conclusion:
Violation of Article 6 - Right to a fair trial (Article 6 - Civil proceedings
Article 6-1 - Public hearing)
Violation of Article 6 - Right to a fair trial (Article 6 - Civil proceedings
Article 6-1 - Impartial tribunal) - Result: Violation SEE FINAL JUDGMENT
JURI Prediction
- Probability: 0.735876
- Prediction: No violation
Inconsistent
Legend
Communication text used for prediction
Publié le 27 novembre 2023 Requête no 45163/09Giuseppe VASCO et autrescontre l’Italieintroduite le 17 août 2009communiquée le 6 novembre 2023 OBJET DE L’AFFAIRE La requête concerne la publicité des audiences et l’impartialité de la cour d’appel ayant statué dans le cadre d’une procédure d’application de mesures de prévention à l’encontre des requérants.
En particulier, le premier requérant avait été accusé d’association de malfaiteurs lors d’un procès pénal dénommé « Cahors ».
Condamné en première instance et en appel, il bénéficia par la suite d’un non-lieu pour prescription.
Entre-temps, il fit l’objet de mesures de prévention sur la base d’une appréciation de sa dangerosité sociale, fondée principalement sur sa condamnation en première instance et en appel dans le procès « Cahors ».
Par conséquent, il fut soumis à une mesure de surveillance de police ; en outre, ses biens et ceux des autres requérants, membres de sa famille, furent confisqués.
La procédure de prévention se déroula en chambre de conseil.
À la formation de juges statuant en appel participa en qualité de juge rapporteur U.M., qui avait préalablement exercé la fonction de procureur lors du procès « Cahors ».
Les requérants se plaignent, au sens des articles 5, 6 §§ 1 et 3 et article 13 de la Convention, article 1 du Protocol no 1 et article 2 du Protocol no 4, de l’absence d’une audience publique au cours de la procédure de prévention et de l’absence d’impartialité de la cour d’appel.
QUESTIONS AUX PARTIES 1.
Le déroulement de la procédure pour l’application de mesures de prévention en chambre de conseil a-t-il porté atteinte au droit à la publicité de la procédure garanti par l’article 6 § 1 de la Convention (voir, notamment, Bocellari et Rizza c. Italie, no 399/02, 13 novembre 2007 et Bongiorno et autres c. Italie, no 4514/07, 5 janvier 2010) ?
2.
La participation du juge U.M., ayant préalablement exercé la fonction de procureur lors du procès « Cahors », à la formation de la cour d’appel statuant sur l’application des mesures de prévention, a-t-elle porté atteinte à l’impartialité objective de celle-ci au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (Urgesi et autres c. Italie, no 46530/09, 8 juin 2023)?
ANNEXE Liste des requérants : No Prénom NOM Année de naissance Lieu de résidence 1.
Giuseppe VASCO 1943 Tarente 2.
Giovanni MILANO 1966 Tarente 3.
Rosa VASCO 1963 Tarente 4.
Porzia VASCO 1971 Padoue 5.
Cosima LOMBARDI 1946 Tarente 6.
Maria VASCO 1966 Tarente 7.
Andrea DEL VECCHIO 1964 Tarente Publié le 27 novembre 2023 Requête no 45163/09Giuseppe VASCO et autrescontre l’Italieintroduite le 17 août 2009communiquée le 6 novembre 2023 OBJET DE L’AFFAIRE La requête concerne la publicité des audiences et l’impartialité de la cour d’appel ayant statué dans le cadre d’une procédure d’application de mesures de prévention à l’encontre des requérants.
En particulier, le premier requérant avait été accusé d’association de malfaiteurs lors d’un procès pénal dénommé « Cahors ».
Condamné en première instance et en appel, il bénéficia par la suite d’un non-lieu pour prescription.
Entre-temps, il fit l’objet de mesures de prévention sur la base d’une appréciation de sa dangerosité sociale, fondée principalement sur sa condamnation en première instance et en appel dans le procès « Cahors ».
Par conséquent, il fut soumis à une mesure de surveillance de police ; en outre, ses biens et ceux des autres requérants, membres de sa famille, furent confisqués.
La procédure de prévention se déroula en chambre de conseil.
À la formation de juges statuant en appel participa en qualité de juge rapporteur U.M., qui avait préalablement exercé la fonction de procureur lors du procès « Cahors ».
Les requérants se plaignent, au sens des articles 5, 6 §§ 1 et 3 et article 13 de la Convention, article 1 du Protocol no 1 et article 2 du Protocol no 4, de l’absence d’une audience publique au cours de la procédure de prévention et de l’absence d’impartialité de la cour d’appel.
