I correctly predicted that there was a violation of human rights in BARKANOV v. RUSSIA.

Information

  • Judgment date: 2018-10-16
  • Communication date: 2017-03-06
  • Application number(s): 45825/11
  • Country:   RUS
  • Relevant ECHR article(s): 13, P1-1
  • Conclusion:
    Violation of Article 1 of Protocol No. 1 - Protection of property (Article 1 para. 1 of Protocol No. 1 - Peaceful enjoyment of possessions)
  • Result: Violation
  • SEE FINAL JUDGMENT

JURI Prediction

  • Probability: 0.815221
  • Prediction: Violation
  • Consistent


Legend

 In line with the court's judgment
 In opposition to the court's judgment
Darker color: higher probability
: In line with the court's judgment  
: In opposition to the court's judgment

Communication text used for prediction

Communiquée le 6 mars 2017 Requête no 45825/11Vitaliy Dmitriyevich BARKANOVcontre la Russieintroduite le 22 juin 2011 EXPOSÉ DES FAITS 1.
Le requérant, M. Vitaliy Dmitriyevich Barkanov, est un ressortissant russe né en 1947 et résidant à Stavropol (région de Stavropol).
A. Les circonstances de l’espèce 2.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
1.
La genèse de l’affaire 3.
Le requérant était président de l’aéro-club de Stavropol.
4.
En 2004, il acheta à cet aéro-club un vieil hélicoptère, qu’il répara, immatricula l’aéronef à son nom et mit dans un hangar appartenant à une coopérative agricole, dans la région de Stavropol.
5.
À une date non précisée dans le dossier, le Service fédéral de sécurité (« le FSB ») décida de vérifier si l’achat de l’aéronef par le requérant constituait ou non un délit pénal d’appropriation frauduleuse.
2.
La mise sous scellés de l’hélicoptère et les événements subséquents 6.
Le 10 avril 2008, deux officiers du FSB inspectèrent le hangar de la coopérative en présence du requérant et dressèrent un procès-verbal d’inspection (акт обследования).
7.
Ils posèrent des scellés sur l’hélicoptère et sur le hangar.
Ils désignèrent MM.
S. et K., membres de la coopérative, comme personnes responsables de la « conservation de l’hélicoptère » (передали на ответственное хранение).
S. et K. signèrent des récépissés.
8.
En outre, les officiers saisirent (изъяли) les originaux des certificats d’immatriculation et de navigabilité de l’hélicoptère, ainsi que les copies d’autres documents afférents.
9.
Selon les éléments du dossier, près de trois semaines plus tard, l’un des officiers du FSB a enlevé les scellés posés sur le hangar.
10.
Un enquêteur du ministère de l’Intérieur rendit, à quatre reprises (les 6 juillet et 21 octobre 2009, et les 19 février et 10 juin 2010), une décision de refus d’ouvrir une enquête pénale du chef d’appropriation frauduleuse par le requérant, à raison de l’absence de faits constitutifs d’un délit.
11.
Le 11 mai 2010, un enquêteur se rendit dans le hangar où il constata que plusieurs éléments de l’hélicoptère avaient disparu et que d’autres étaient endommagés.
S. et K. lui dirent que, malgré les récépissés signés par eux et attestant qu’on leur avait confié la responsabilité de la conservation de l’aéronef, personne ne surveillait l’appareil.
12.
Le 16 août 2010, une enquête pénale pour vol d’éléments de l’hélicoptère fut ouverte.
13.
À une date non précisée dans le dossier, le requérant sollicita auprès du procureur régional la restitution de l’hélicoptère et des documents saisis.
14.
Le 9 août 2010, le service du procureur régional suggéra au requérant d’adresser sa demande de restitution de l’hélicoptère et des documents saisis au ministère de l’Intérieur, compte tenu de la décision de l’enquêteur de ce ministère de ne pas ouvrir d’enquête pénale contre le requérant.
15.
Le 27 août 2010, le ministère de l’Intérieur répondit au requérant que la saisie des biens en cause n’avait pas été ordonnée et que l’acte de saisie n’avait pas effectivement eu lieu, car ces mesures n’étaient pas prévues par la loi fédérale relative aux mesures opérationnelles d’investigation (закон об оперативно-розыскной деятельности).
16.
Le requérant adressa alors au FSB une nouvelle demande de restitution de ses biens.
Le 24 septembre 2010, l’adjoint du chef de la section territoriale du FSB lui répondit que les documents relatifs à l’hélicoptère avaient été transmis au ministère de l’Intérieur et que les officiers du FSB n’avaient jamais saisi l’aéronef.
17.
Le 21 février 2011, l’enquête pénale pour vol d’éléments de l’hélicoptère fut suspendue au motif que les responsables n’avaient pas pu être identifiés.
3.
Les recours du requérant a) La demande d’ouverture d’une enquête pénale contre les officiers du FSB 18.
À une date non précisée, le requérant demanda l’ouverture d’une enquête pénale contre les officiers du FSB pour abus de fonctions.
19.
Par une lettre du 28 juin 2008, le chef de la section territoriale du FSB informa le requérant que les officiers avaient agi dans le cadre de la loi relative aux mesures opérationnelles d’investigation, et que les biens découverts lors de l’inspection avaient été mis sous scellés et placés sous la responsabilité des dirigeants de la coopérative « afin d’assurer leur conservation ».
20.
Le 29 septembre 2008, le comité d’instruction refusa d’ouvrir une enquête pénale contre les officiers en raison de l’absence de faits constitutifs d’un délit.
b) Le recours fondé sur l’article 125 du code de procédure pénale 21.
Le 3 décembre 2008, le requérant saisit le tribunal du district Leninski d’un recours fondé sur l’article 125 du code de procédure pénale (CPP).
Il lui demandait de déclarer illégaux les actes et omissions commis par les officiers le 10 avril 2008 et d’ordonner que les biens lui fussent restitués.
Il indiquait que l’hélicoptère était toujours sous scellés.
22.
Le 6 février 2009, le tribunal du district Leninski rejeta son recours.
Le 1er avril 2009, la cour régionale de Stavropol annula cette décision et renvoya l’affaire devant le tribunal de district pour réexamen.
Elle constatait que les originaux des documents relatifs à l’hélicoptère avaient été saisis et non restitués, et que le tribunal n’avait pas statué sur la demande de restitution et d’enlèvement de scellés adressée au FSB.
Elle relevait également l’absence dans le dossier de documents attestant la remise de l’hélicoptère aux membres de la coopérative pour conservation, à l’exception des récépissés signés par ces derniers.
Elle considérait enfin que les droits du requérant avaient été violés en ce que, pendant une longue période, les organes de poursuite n’avaient pas statué sur le sort de ces biens et n’avaient pas rendu de décision au sujet de la demande d’ouverture d’une enquête pénale.
23.
Le 30 juin 2009, le tribunal de district rejeta à nouveau le recours du requérant.
En particulier, il estimait qu’il était impossible de restituer les documents au requérant et de lever les limitations à l’usage de l’hélicoptère, en raison de vérifications préliminaires qui auraient été toujours en cours au sujet de soupçons portant sur la commission d’un délit pénal par l’intéressé.
Le 2 septembre 2009, la cour régionale annula à nouveau cette décision pour les mêmes motifs.
24.
Le 21 octobre 2009, le tribunal de district rejeta encore une fois le recours du requérant en reprenant ses motifs précédents et en se référant à la décision de refus d’ouverture d’une enquête pénale contre les officiers du FSB rendue par le comité d’instruction (paragraphe 20 ci-dessus).
Le 18 novembre 2009, statuant en cassation, la cour régionale confirma cette décision, faisant siens les motifs exposés par le tribunal de district.
c) L’action civile en réparation du préjudice 25.
Le requérant demanda en justice la réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi en raison de l’impossibilité de se servir de l’hélicoptère.
26.
Le 16 décembre 2010, le tribunal du district Leninski rejeta sa demande.
27.
Il estimait que les conditions pour engager la responsabilité de l’État, à savoir l’illégalité des actes et omissions des fonctionnaires, l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité, n’étaient pas réunies.
Il se référait en particulier à la décision de refus d’ouverture d’une enquête pénale contre les officiers du FSB rendue par le comité d’instruction (paragraphe 20 ci‐dessus) et aux vérifications en cours pour l’ouverture éventuelle de l’enquête pénale contre l’intéressé.
28.
Le 15 mars 2011, la cour régionale de Stavropol, statuant en cassation, confirma le jugement.
Elle considérait que, à compter du jour où les scellés posés sur le hangar ont été retirés par un officier, et jusqu’à la constatation des pillages commis sur l’hélicoptère, le requérant avait pu jouir sans entrave de son droit de propriété sur l’aéronef.
Elle estimait que le requérant n’avait pas prouvé l’existence d’une ingérence, préjudiciable à son égard, des fonctionnaires dans son droit de propriété.
B.
Le droit interne pertinent 29.
La loi du 12 août 1995 no 144-FZ relative aux mesures opérationnelles d’investigation (закон об оперативно-розыскной деятельности) comporte, en son article 6, la liste exhaustive des mesures opérationnelles qui peuvent être prises par les organes d’enquête : consultation ; recherche de renseignements ; prélèvement d’échantillons ; achat test ; surveillance ; identification de personne ; analyse d’objets et de documents ; inspection (обследование) de locaux, de terrains et de véhicules ; infiltration ; surveillance de communications ; interception de communications téléphoniques ; collecte de données provenant de voies de communication techniques ; opération test.
30.
Les dispositions pertinentes de l’article 82 du CPP, relatif à la collecte et à la conservation des preuves matérielles, ainsi que les dispositions pertinentes de l’article 115 du même code, relatif à la saisie des biens, sont exposées dans l’arrêt Uniya OOO et Belcourt Trading Company c. Russie (nos 4437/03 et 13290/03, §§ 233, 234 et 242, 19 juin 2014).
31.
Les dispositions pertinentes en l’espèce de l’article 125 du CPP, relatif au contrôle juridictionnel des décisions, des actes ou omissions des enquêteurs, procureurs et agents ou organes de l’État procédant à des mesures opérationnelles d’investigation, sont exposées dans l’arrêt Roman Zakharov c. Russie ([GC], no 47143/06, §§ 88-91, CEDH 2015).
32.
Les dispositions pertinentes en l’espèce du code civil, relatives à l’engagement de la responsabilité délictuelle de l’État, sont exposées dans l’arrêt Uniya OOO et Belcourt Trading Company (précité, § 257).
GRIEFS 33.
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, le requérant se plaint d’une ingérence, selon lui arbitraire, dans son droit de propriété.
34.
Invoquant également l’article 13 de la Convention, combiné en substance avec l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, le requérant se plaint d’une impossibilité d’obtenir la restitution de ses biens ou la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.

Judgment